Article 35 Constitution
Tout commence par une idée. Peut-être voulez-vous créer une entreprise. Peut-être voulez-vous transformer un passe-temps en quelque chose de plus sérieux. Ou peut-être avez-vous un projet créatif à partager avec le monde. Quoi qu’il en soit, la façon dont vous racontez votre histoire en ligne fait toute la différence.
Article 35 Dispositions du Code pénal
(Utilisation des technologies de l’information)
1. Tout citoyen a le droit d’accéder aux données informatisées qui le concernent, et peut en exiger la rectification et la mise à jour, ainsi que le droit de connaître la finalité à laquelle elles sont destinées, conformément à la loi.
2. La loi définit la notion de données à caractère personnel, ainsi que les conditions applicables à leur traitement automatisé, à leur connexion, à leur transmission et à leur utilisation, et garantit leur protection, notamment par l’intermédiaire d’une entité administrative indépendante.
3. L’ordinateur ne peut être utilisé pour le traitement de données relatives aux convictions philosophiques ou politiques, à l’appartenance à un parti ou à un syndicat, à la foi religieuse, à la vie privée et à l’origine ethnique, sauf avec le consentement exprès de la personne concernée, l’autorisation prévue par la loi avec des garanties de non-discrimination ou pour le traitement de données statistiques qui ne sont pas identifiables individuellement.
4. L’accès aux données personnelles de tiers est interdit, sauf dans des cas exceptionnels prévus par la loi.
5. L’attribution d’un numéro national unique à des citoyens est interdite.
6. Le libre accès aux réseaux informatiques à usage public est garanti à tous, et la loi définit le régime applicable aux flux transfrontières de données ainsi que les formes appropriées de protection des données à caractère personnel et d’autres données dont la sauvegarde est justifiée par des raisons d’intérêt national.
7. Les données à caractère personnel contenues dans les fichiers manuels bénéficient de la même protection que celle prévue aux paragraphes précédents, conformément à la loi.